C-72.1, r. 4 - Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle

Texte complet
366. En plus d’être susceptible d’entraîner une ou plusieurs des mesures administratives visées à l’article 362, un manquement aux articles 302 ou 304 entraîne une ou plusieurs des mesures administratives suivantes, dans le cas où une personne n’a pas de prescription valide pour consommer une drogue visée à l’article 301:
1°  lorsqu’il s’agit d’un premier résultat positif au cours des 24 derniers mois, une personne visée à l’article 303 ne peut continuer à exercer ses fonctions sur une piste de courses jusqu’à ce qu’elle fournisse, à ses frais, un échantillon d’urine indiquant l’absence de drogue et qu’elle soit autorisée par la Régie à reprendre l’exercice de ses fonctions;
2°  lorsqu’il s’agit d’un deuxième résultat positif au cours des 24 derniers mois, cette personne ne peut continuer à exercer ses fonctions sur une piste de courses aussi longtemps qu’elle ne rencontre pas les conditions suivantes:
a)  elle doit fournir, à ses frais, un échantillon d’urine indiquant l’absence de drogue;
b)  elle doit s’inscrire à un programme de réhabilitation accepté par la Régie; et
c)  elle doit démontrer à la satisfaction de la Régie qu’elle a complété ce programme de réhabilitation avec satisfaction ou qu’elle va le compléter avec satisfaction.
Nonobstant le paragraphe 2, la Régie peut, suite à une audition, dispenser cette personne de s’inscrire à un programme de réhabilitation.
Décision 90-09-19, a. 366; Décision 91-03-06, a. 6.